M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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14. La Régie conserve le cautionnement au bénéfice de l’ensemble des producteurs dont les animaux ont été mis en vente par un exploitant visé au présent règlement.
Décision 7026, a. 14.